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Empêchement et suspension de la prescription (Code des obligations)

Code des obligations

III. Empêchement et suspension de la prescription
Art. 134

1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspen­due:

[…]

8 pendant les discussions en vue d’une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d’un litige, si les parties en sont convenues par écrit.

2 La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l’expi­ration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3 Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.