Code des obligations
III. Empêchement et suspension de la prescription
Art. 134
1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
[…]
8 pendant les discussions en vue d’une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d’un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2 La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l’expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3 Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.