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La médiation dans le Code de procédure civile suisse

La médiation dans le Code de procédure civile suisse

Depuis 2011, la médiation fait partie du code de procédure civile suisse. Toute procédure judiciaire dans le domaine civil (par exemple famille, voisinage, travail, etc.) peut donc être suspendue au profit d’une médiation. Les accords conclus dans le cadre d’une médiation judiciaire peuvent être soumis au Tribunal sous forme d’une convention pour ratification. Ils prennent ainsi valeur d’un jugement. La médiation peut ainsi remplacer une procédure judiciaire. En règle générale, cette voie est plus rapide, moins coûteuse et plus agréable pour les parties. En outre, elles gardent le contrôle sur le contenu des accords, qui, par définition, est élaboré et approuvé par les parties elles-mêmes et non pas prononcé par le Juge comme c’est le cas dans une procédure judiciaire.

Les articles 213 à 218 du Code de procédure civile définissent la mise une place et le cadre d’une médiation judiciaire.

Dans son message relatif au code de procédure civil du 28 juin 2006 (FF 2006 6860), le Conseil fédéral estime que :

L’action judiciaire doit être l’ultime moyen de pacifier une situation litigieuse. […] Le règlement à l’amiable a donc la priorité, non pas parce qu’il allège d’autant les tribunaux mais parce qu’en général, les solutions transactionnelles sont plus durables et subséquemment plus économiques du fait qu’elles peuvent tenir compte d’éléments qu’un tribunal ne pourrait retenir.

Extrait du code de procédure civil suisse :

Chapitre 3 Récusation

Art. 47 Motifs de récusation

1 Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants:

[…]

b. ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;

[…]

Art. 166 Droit de refus restreint

1 Tout tiers peut refuser de collaborer:

[…]

d. lorsqu’il serait amené en tant qu’ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions;

[…]

=> Note de Gemperli Médiation : le médiateur peut refuser la collaboration dans le cadre de la procédure judiciaire

Titre 2 Médiation

Art. 213 Médiation remplaçant la procédure de conciliation 

1 Si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation.

2 La demande est déposée dans la requête de conciliation ou à l’audience.

3 L’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder lorsqu’une partie lui communique l’échec de la médiation.

Art. 214 Médiation pendant la procédure au fond 

1 Le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation.

2 Les parties peuvent déposer en tout temps une requête commune visant à ouvrir une procédure de médiation.

3 La procédure judiciaire reste suspendue jusqu’à la révocation de la requête par une partie ou jusqu’à la communication de la fin de la médiation.

Art. 215 Organisation et déroulement de la médiation 

Les parties se chargent de l’organisation et du déroulement de la médiation.

Art. 216 Relation avec la procédure judiciaire 

1 La médiation est confidentielle et indépendante de l’autorité de conciliation et du tribunal.

2 Les déclarations des parties ne peuvent être prises en compte dans la procédure judiciaire.

Art. 217 Ratification de l’accord 

Les parties peuvent demander la ratification de l’accord conclu dans le cadre de la médiation. L’accord ratifié a les effets d’une décision entrée en force.

Art. 218 Frais de la médiation 

1 Les frais de la médiation sont à la charge des parties.

2 Dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation aux conditions suivantes:

a. elles ne disposent pas des moyens nécessaires;

b.le tribunal recommande le recours à la médiation.

3 Le droit cantonal peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires.

Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299FF 2014 511).

Titre 7 Procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille

Art. 297 Audition des parents et médiation

1 Le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants.

2 Il peut exhorter les parents à tenter une médiation.

=> Note de Gemperli Médiation concernant l’art. 297 alinéa 2 : Quand le bien de l’enfant est concerné, le juge peut exhorter une médiation