Titre 2 Médiation
Art. 213 Médiation remplaçant la procédure de conciliation
1 Si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation.
2 La demande est déposée dans la requête de conciliation ou à l’audience.
3 L’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder lorsqu’une partie lui communique l’échec de la médiation.
Art. 214 Médiation pendant la procédure au fond
1 Le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation.
2 Les parties peuvent déposer en tout temps une requête commune visant à ouvrir une procédure de médiation.
3 La procédure judiciaire reste suspendue jusqu’à la révocation de la requête par une partie ou jusqu’à la communication de la fin de la médiation.
Art. 215 Organisation et déroulement de la médiation
Les parties se chargent de l’organisation et du déroulement de la médiation.
Art. 216 Relation avec la procédure judiciaire
1 La médiation est confidentielle et indépendante de l’autorité de conciliation et du tribunal.
2 Les déclarations des parties ne peuvent être prises en compte dans la procédure judiciaire.
Art. 217 Ratification de l’accord
Les parties peuvent demander la ratification de l’accord conclu dans le cadre de la médiation. L’accord ratifié a les effets d’une décision entrée en force.
Art. 218 Frais de la médiation
1 Les frais de la médiation sont à la charge des parties.
2 Dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation aux conditions suivantes:
a. elles ne disposent pas des moyens nécessaires;
b.le tribunal recommande le recours à la médiation.
3 Le droit cantonal peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires.
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Titre 7 Procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille
Art. 297 Audition des parents et médiation
1 Le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants.
2 Il peut exhorter les parents à tenter une médiation.
=> Note de Gemperli Médiation concernant l’art. 297 alinéa 2 : Quand le bien de l’enfant est concerné, le juge peut exhorter une médiation